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20 JUIN 2012. - Loi portant assentiment au Traité instituant le Mécanisme européen de Stabilité (MES), signé à Bruxelles le 2 février 2012 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article
1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art.
2. Le Traité instituant le Mécanisme européen de Stabilité (MES), signé à Bruxelles le 2 février 2012,
sortira son plein et entier effet. Art. 3. Les décisions du Conseil des gouverneurs en application
des articles 5, paragraphe 6, m), 11, paragraphes 6, 19 et 44 du Traité instituant le Mécanisme européen
de Stabilité (MES), sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons
qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
le 20 juin 2012. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre
des Finances, S. VANACKERE. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D.
REYNDERS. Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Scellé du sceau de l'Etat : _______ Note (1)
Session 2011-2012. Sénat. Documents : Projet de loi déposé le 29 mai 2012,
n° 5-1598/1. Rapport, n° 5-1598/2. Annales parlementaires Discussion, séance
du 7 juin 2012. Vote, séance du 7 juin 2012. Chambre Documents : Projet
transmis par le Sénat, n° 53-2251/1. Rapport fait au nom de la commission 53-2251/2. Texte
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2251/3. Annales parlementaires Discussion,
séance du 14 juin 2012. Vote, séance du 14 juin 2012.
TRAITE INSTITUANT
LE MECANISME EUROPEEN DE STABILITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, MALTE, LE ROYAUME DES
PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE
SLOVAQUE ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE LES PARTIES CONTRACTANTES, le Royaume de Belgique, la
République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume
d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le grand-duché
de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la
République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ci-après dénommés "Etats
membres de la zone euro" ou "membres du MES"); DETERMINEES à assurer la stabilité financière
de la zone euro, RAPPELANT les conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011 sur l'institution
d'un mécanisme européen de stabilité, CONSIDERANT CE QUI SUIT : (1) Le Conseil européen
est convenu le 17 décembre 2010 qu'il était nécessaire que les Etats membres de la zone euro mettent
en place un mécanisme permanent de stabilité. Ce mécanisme européen de stabilité ("MES") assumera le
rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière ("FESF") et au Mécanisme
européen de stabilisation financière ("MESF") en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance
financière aux Etats membres de la zone euro. (2) Le 25 mars 2011, le Conseil européen a adopté
la Décision 2011/199/UE modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro (1), ajoutant
à l'article 136 le paragraphe suivant : "Les Etats membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer
un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la
zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire,
sera subordonné à une stricte conditionnalité". (3) En vue d'améliorer l'efficacité de l'assistance
financière et de prévenir le risque de contagion financière, les chefs d'Etat ou de gouvernement des
Etats membres dont la monnaie est l'euro sont convenus, le 21 juillet 2011, d'"augmenter [la] flexibilité
[du MES], assortie de conditions appropriées". (4) Le strict respect du cadre mis en place
par l'Union européenne, de la surveillance macroéconomique intégrée, et en particulier du pacte de stabilité
et de croissance, du cadre applicable aux déséquilibres macroéconomiques et des règles de gouvernance
économique de l'Union européenne, devrait rester le premier rempart contre les crises de confiance qui
affectent la stabilité de la zone euro. (5) Le 9 décembre 2011, les chefs d'état et de gouvernement
d'Etats membres dont la monnaie est l'euro ont convenu d'évoluer vers une union économique plus forte
comprenant un nouveau pacte budgétaire et une coordination accrue des politiques économiques qui devront
être mis en oeuvre au moyen d'un accord international, le traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance dans l'Union économique et monétaire ("TSCG"). Le TSCG aidera à développer une coordination
plus étroite au sein de la zone euro afin d'assurer une bonne gestion durable et solide des finances
publiques et donc de répondre à l'une des principales sources d'instabilité financière. Le présent traité
et le TSCG sont complémentaires dans la promotion de pratiques budgétaires responsables et de la solidarité
au sein de l'Union économique et monétaire. Il est reconnu et convenu que l'octroi d'une assistance financière
dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du MES sera conditionné, à partir du 1er
mars 2013, à la ratification du TSCG par l'Etat membre concerné et, à l'expiration du délai de transposition
visé à l'article 3, paragraphe 2, du TSCG, au respect des exigences dudit article. (6) Etant
donné la forte interdépendance dans la zone euro, les risques graves pesant sur la stabilité financière
d'Etats membres dont la monnaie est l'euro peuvent compromettre la stabilité financière de la zone euro
dans son ensemble. Par conséquent, le MES peut octroyer, sur la base d'une stricte conditionnalité adaptée
à l'instrument d'assistance financière choisi, un soutien à la stabilité, si cela est indispensable pour
préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses Etats membres. La capacité
de prêt maximale initiale du MES est fixée à 500 milliards (500.000.000.000) d'euros, l'encours du soutien
à la stabilité de la FESF compris. Cependant, l'adéquation du volume maximal global des prêts du MES
et de la FESF sera réévaluée avant l'entrée en vigueur du présent traité. Il sera augmenté, le cas échéant,
par le conseil des gouverneurs du MES, conformément à l'article 10, au moment de l'entrée en vigueur
du présent traité. (7) Tous les Etats membres de la zone euro deviendront membres du MES. Tout
Etat membre de l'Union européenne adhérant à la zone euro devrait devenir membre du MES avec les mêmes
pleins droits et obligations que ceux des parties contractantes. (8) Le MES coopérera très étroitement
avec le Fonds monétaire international ("FMI") dans le cadre de l'octroi d'un soutien à la stabilité.
Une participation active du FMI sera recherchée, sur le plan tant technique que financier. Il est attendu
d'un Etat membre de la zone euro demandant l'assistance financière du MES qu'il adresse, lorsque cela
est possible, une demande similaire au FMI. (9) Les Etats membres de l'Union européenne dont
la monnaie n'est pas l'euro (Etats membres hors zone euro) qui participent au cas par cas, aux côtés
du MES, à une opération de soutien à la stabilité en faveur d'Etats membres de la zone euro, seront invités
à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du MES qui portent sur ce soutien à la stabilité
et son suivi. Ils auront accès en temps utile à toutes les informations et seront dûment consultés. (10)
Le 20 juin 2011, les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne ont autorisé
les parties contractantes au présent traité à demander à la Commission européenne et à la Banque centrale
européenne ("BCE") d'exécuter les tâches prévues en vertu du présent traité. (11) Dans sa déclaration
du 28 novembre 2010, l'Eurogroupe a annoncé que des clauses d'action collective ("CAC") standardisées
et identiques seront incluses dans les modalités et conditions de tous les nouveaux titres émis par les
Etats membres de la zone euro, de manière à préserver la liquidité des marchés. Comme demandé par le
Conseil européen du 25 mars 2011, les dispositions juridiques précises pour l'inclusion de CAC dans les
titres d'Etat de la zone euro ont été finalisées par le comité économique et financier. (12)
Conformément aux pratiques du FMI, dans des cas exceptionnels, une participation du secteur privé, sous
une forme appropriée et proportionnée, sera envisagée dans les cas où un soutien à la stabilité est octroyé,
accompagné d'une conditionnalité sous la forme d'un programme d'ajustement macroéconomique. (13)
Comme le FMI, le MES fournira un soutien à la stabilité à ceux de ses membres qui ne peuvent plus, ou
risquent de ne plus pouvoir, accéder normalement au financement par le marché. C'est pourquoi les chefs
d'Etat ou de gouvernement ont déclaré que les prêts octroyés par le MES bénéficieront d'un statut de
créancier privilégié comme ceux du FMI, tout en acceptant que le FMI soit privilégié par rapport au MES.
Ce statut sera effectif à partir de la date d'entrée en vigueur du présent traité. Dans le cas d'une
assistance financière du MES accordée sous forme de prêts à la suite d'un programme européen d'assistance
financière existant à la date de la signature du présent traité, le MES bénéficie de la même séniorité
que celle de tous les autres prêts et obligations du membre du MES bénéficiaire, à l'exception des prêts
du FMI. (14) Les Etats membres de la zone euro appuieront l'octroi d'un statut de créancier
équivalent au MES et aux autres Etats accordant un prêt bilatéral en coordination avec le MES. (15)
Les conditions de prêt du MES pour les Etats membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique,
y compris celles visées à l'article 40 du présent traité, couvrent les coûts de financement et d'exploitation
du MES et devraient être compatibles avec les conditions de prêt des conventions d'assistance financière
signés d'une part, entre la FESF, l'Irlande et la Central Bank of Ireland et d'autre part, entre la FESF,
la République portugaise et Banco de Portugal. (16) Conformément à l'article 273 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE"), la Cour de justice de l'Union européenne est compétente
pour connaître de tout litige entre les parties contractantes ou entre celles-ci et le MES au sujet de
l'interprétation et de l'application du présent traité. (17) Une surveillance postérieure au
programme sera exercée par la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre
établi par les articles 121 et 136 du TFUE, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : CHAPITRE
1. - MEMBRES ET BUT ARTICLE PREMIER Institution et membres 1. Par le présent
traité, les parties contractantes instituent entre elles une institution financière internationale dénommée
"Mécanisme européen de Stabilité" (ci-après dénommée "MES"). 2. Les parties contractantes sont
les membres du MES. ARTICLE 2 Nouveaux membres 1. Les autres Etats membres
de l'Union européenne peuvent devenir membres du MES à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision
du Conseil de l'Union européenne, adoptée conformément à l'article 140, paragraphe 2, TFUE, mettant fin
à la dérogation dont ils bénéficient concernant l'adoption de l'euro. 2. Les nouveaux membres
du MES sont admis selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que les pays déjà membres du
MES, conformément à l'article 44. 3. Tout nouveau membre adhérant au MES après sa mise en place
reçoit, en contrepartie de sa participation au capital du MES, un nombre de parts déterminé conformément
à la clé de contribution établie à l'article 11. ARTICLE 3 But Le MES a pour
but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à
l'instrument d'assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent
ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver
la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses Etats membres. A cette fin, il est
autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des
arrangements financiers ou d'autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières
ou d'autres tiers. CHAPITRE 2. - DIRECTION ARTICLE 4 Structure et règles
de vote 1. Le MES est doté d'un conseil des gouverneurs et d'un conseil d'administration, ainsi
que d'un directeur général et des effectifs jugés nécessaires. 2. Les décisions du conseil
des gouverneurs et du conseil d'administration sont prises d'un commun accord, à la majorité qualifiée
ou à la majorité simple, conformément aux dispositions du présent traité. Pour toute décision, un quorum
de deux tiers des membres disposant de droits de vote représentant au moins deux tiers des voix doit
être atteint. 3. L'adoption d'une décision d'un commun accord requiert l'unanimité des membres
participant au vote. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption d'une décision d'un commun accord.
4. Par dérogation au paragraphe 3, une procédure de vote d'urgence est utilisée lorsque la
Commission et la BCE considèrent toutes deux que le défaut d'adoption urgente d'une décision relative
à l'octroi ou à la mise en oeuvre d'une assistance financière, telle que définie aux articles 13 à 18,
menacerait la soutenabilité économique et financière de la zone euro. L'adoption d'une décision d'un
commun accord par le conseil des gouverneurs visée à l'article 5, paragraphe 6, points f) et g), et le
conseil d'administration dans le cadre de cette procédure d'urgence requiert une majorité qualifiée de
85 % des voix exprimées. Lorsque la procédure d'urgence visée au premier alinéa est utilisée,
un transfert du fonds de réserve et/ou du capital libéré à un fonds de réserve d'urgence est effectué
afin de constituer un tampon destiné à couvrir les risques issus du support financier octroyé en vertu
de la procédure d'urgence. Le conseil des gouverneurs peut décider d'annuler le fonds de réserve d'urgence
et de reverser son contenu au fonds de réserve et/ou au capital libéré. 5. L'adoption d'une
décision à la majorité qualifiée requiert 80 % des voix exprimées. 6. L'adoption d'une décision
à la majorité simple requiert la majorité des voix exprimées. 7. Chaque membre du MES dispose
d'un nombre de voix égal au nombre de parts qui lui ont été attribuées dans le capital autorisé du MES
conformément à l'annexe II. Le droit de vote est exercé par la personne qu'il a désignée ou son suppléant
au sein du conseil des gouverneurs ou du conseil d'administration. 8. Lorsqu'un membre du MES
n'a pas versé une quelconque partie du montant exigible au titre des obligations qui lui incombent en
relation avec les parts libérées ou les appels de fonds visés aux articles 8, 9 et 10 ou en relation
avec le remboursement de l'assistance financière octroyée en vertu de l'article 16 ou 17, ce membre ne
peut exercer son droit de vote aussi longtemps qu'il se trouve en défaut de paiement. Les seuils de vote
sont recalculés en conséquence. ARTICLE 5 Conseil des gouverneurs 1. Chaque
membre du MES désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant, révocables à tout moment. Le gouverneur
est le membre du gouvernement du membre du MES chargé des finances. En son absence, son suppléant a pleine
compétence pour agir en son nom. 2. Le conseil des gouverneurs décide soit d'être présidé par
le président de l'Eurogroupe, visé au protocole (n° 14) sur l'Eurogroupe annexé au traité sur l'Union
européenne et au TFUE, soit d'élire un président et un vice-président, pour un mandat de deux ans, parmi
ses membres. Le président et le vice-président peuvent être réélus. Une nouvelle élection est organisée
sans délai si le titulaire n'exerce plus la fonction nécessaire pour être nommé gouverneur. 3.
Le membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président
de la BCE, ainsi que le président de l'Eurogroupe (s'il n'est pas lui-même président ou gouverneur),
peuvent participer aux réunions du conseil des gouverneurs en qualité d'observateurs. 4. Des
représentants des Etats membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une
opération de soutien à la stabilité en faveur d'un Etat membre de la zone euro sont également invités
à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du conseil des gouverneurs qui portent sur ce soutien
à la stabilité et son suivi. 5. D'autres personnes, notamment des représentants d'institutions
ou d'organisations telles que le FMI, peuvent être invitées par le conseil des gouverneurs à assister
au cas par cas à des réunions en qualité d'observateurs. 6. Le conseil des gouverneurs adopte
les décisions suivantes d'un commun accord : a) l'annulation du fonds de réserve d'urgence et
le reversement de son contenu au fonds de réserve et/ou au capital libéré, conformément à l'article 4,
paragraphe 4; b) l'émission de nouvelles parts à des conditions autres qu'au pair, conformément
à l'article 8, paragraphe 2; c) les appels de fonds, conformément à l'article 9, paragraphe
1er; d) la modification du capital autorisé du MES et l'adaptation de sa capacité
de prêt maximale, conformément à l'article 10, paragraphe 1er; e) la prise
en compte d'une éventuelle actualisation de la clé de souscription au capital de la BCE, conformément
à l'article 11, paragraphe 3, et les modifications à apporter à l'annexe Ire conformément
à l'article 11, paragraphe 6; f) l'octroi d'un soutien à la stabilité du MES, y compris la conditionnalité
de politique économique établie dans le protocole d'accord visé à l'article 13, paragraphe 3, et le choix
des instruments et les modalités et les conditions financières, conformément aux articles 12 à 18; g)
l'octroi du mandat à la Commission européenne de négocier, en liaison avec la BCE, la conditionnalité
de politique économique dont est assortie chaque assistance financière, conformément à l'article 13,
paragraphe 3, h) la modification de la politique et des lignes directrices concernant la tarification
de l'assistance financière, conformément à l'article 20; i) la modification de la liste des
instruments d'assistance financière à la disposition du MES, conformément à l'article 19; j)
les modalités pour le transfert au MES des soutiens accordés au titre de la FESF, conformément à l'article
40; k) l'approbation de toute nouvelle demande d'adhésion au MES, conformément à l'article 44; l)
les modifications au présent traité en conséquence directe de l'adhésion de nouveaux membres, notamment
en ce qui concerne la répartition du capital entre les membres du MES et le calcul de cette répartition
en conséquence directe de l'adhésion d'un nouveau membre au MES, conformément à l'article 44; et m)
la délégation au conseil d'administration des tâches énumérées dans le présent article. 7.
Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes à la majorité qualifiée : a) les
modalités techniques de l'adhésion d'un nouveau membre au MES, conformément à l'article 44; b)
le choix d'être présidé par le président de l'Eurogroupe, ou l'élection à la majorité qualifiée du président
et du vice-président du conseil des gouverneurs, conformément au paragraphe 2; c) la réglementation
générale du MES et le règlement intérieur applicable au conseil des gouverneurs et au conseil d'administration
(notamment le droit d'établir des comités et des organes subsidiaires), conformément au paragraphe 9; d)
l'établissement de la liste des activités incompatibles avec les obligations d'un administrateur ou d'un
administrateur suppléant, conformément à l'article 6, paragraphe 8; (e) la désignation et la
révocation du directeur général, conformément à l'article 7; f) la constitution d'autres fonds,
conformément à l'article 24; g) les mesures à prendre pour recouvrer les sommes dues par un
membre du MES, conformément à l'article 25, paragraphes 2 et 3; h) l'approbation des comptes
annuels du MES, conformément à l'article 27, paragraphe 1er; i) la désignation
des membres du comité des commissaires aux comptes, conformément à l'article 30, paragraphe 1er; j)
l'approbation des commissaires aux comptes extérieurs, conformément à l'article 29; k) la levée
de l'immunité du président du conseil des gouverneurs, d'un gouverneur, d'un gouverneur suppléant, d'un
administrateur, d'un administrateur suppléant ou du directeur général, conformément à l'article 35, paragraphe
2; l) le régime d'imposition des agents du MES, conformément à l'article 36, paragraphe 5; m)
toute décision relative à un litige, conformément à l'article 37, paragraphe 2; et n) toute
autre décision nécessaire, non expressément prévue par le présent traité. 8. Le président convoque
et préside les réunions du conseil des gouverneurs. En son absence, ces réunions sont présidées par le
vice-président. 9. Le conseil des gouverneurs adopte son règlement intérieur ainsi que la réglementation
générale du MES. ARTICLE 6 Conseil d'administration 1. Chaque gouverneur
désigne un administrateur et un administrateur suppléant, révocables à tout moment, parmi des personnes
possédant un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières. Un administrateur
suppléant a pleine compétence pour agir au nom de l'administrateur en son absence. 2. Le membre
de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE
peuvent chacun désigner un observateur. 3. Des représentants des Etats membres hors zone euro
qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération d'assistance financière en faveur d'un
Etat membre de la zone euro sont également invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions
du conseil d'administration qui portent sur cette assistance financière et son suivi. 4. D'autres
personnes, notamment des représentants d'institutions ou d'organisations, peuvent être invitées par le
conseil des gouverneurs, au cas par cas, à assister à des réunions en qualité d'observateurs. 5.
Le conseil d'administration adopte ses décisions à la majorité qualifiée, sauf disposition contraire
du présent traité. Les décisions prises en vertu d'une délégation du conseil des gouverneurs sont adoptées
conformément aux règles de vote pertinentes énoncées à l'article 5, paragraphes 6 et 7. 6. Sans
préjudice des compétences du conseil des gouverneurs énoncées à l'article 5, le conseil d'administration
veille à ce que le MES soit géré conformément aux dispositions du présent traité et de la réglementation
générale du MES adoptés par le conseil des gouverneurs. Il prend les décisions pour lesquelles il est
compétent en vertu du présent traité ou qui lui sont déléguées par le conseil des gouverneurs. 7.
Il est pourvu immédiatement à toute vacance au sein du conseil d'administration conformément au paragraphe
1er. 8. Le conseil des gouverneurs détermine les activités qui sont incompatibles
avec les obligations d'un administrateur ou d'un administrateur suppléant, la réglementation générale
du MES et le règlement intérieur du conseil d'administration. ARTICLE 7 Directeur
général 1. Le directeur général est désigné par le conseil des gouverneurs parmi des candidats
possédant la nationalité d'un membre du MES, une expérience internationale pertinente et un haut niveau
de compétence dans les matières économiques et financières. Pendant l'exercice de ses fonctions, le directeur
général ne peut être ni gouverneur, ni administrateur, ni suppléant à l'une de ces fonctions. 2.
Le directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Ses fonctions
prennent toutefois fin lorsque le conseil des gouverneurs le décide. 3. Le directeur général
préside les réunions du conseil d'administration et participe à celles du conseil des gouverneurs. 4.
Le directeur général est le chef des services du MES. Il est responsable de l'organisation des services,
de la nomination et de la révocation des agents du MES conformément au statut du personnel adopté par
le conseil d'administration. 5. Le directeur général est le représentant légal du MES et est
chargé de la gestion courante de celui-ci sous la direction du conseil d'administration. CHAPITRE
3. - CAPITAL ARTICLE 8 Capital autorisé 1. Le capital autorisé du MES est
fixé à sept cents milliards (700.000.000.000) d'euros. Il se divise en sept (7) millions de parts, ayant
chacune une valeur nominale de cent mille (100.000) euros, qui peuvent être souscrites selon la clé de
contribution initiale établie à l'article 11 et calculée à l'annexe Ire. 2.
Le capital autorisé se compose de parts libérées et de parts appelables. La valeur nominale totale initiale
des parts entièrement libérées s'élève à quatre-vingts milliards (80.000.000.000) d'euros. Les parts
de capital autorisé initialement souscrites sont émises au pair. Les autres parts sont elles aussi émises
au pair, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, de les
émettre à d'autres conditions. 3. Les parts de capital autorisé ne peuvent pas être grevées
de charges ni données en nantissement, d'aucune manière que ce soit, et ne peuvent pas être cédées, à
l'exception des cessions en vue de la mise en oeuvre d'ajustements de la clé de contribution établie
à l'article 11, dans la mesure nécessaire pour que leur répartition corresponde à la nouvelle clé. 4.
Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à fournir leur contribution
au capital social autorisé, conformément à leur clé de contribution définie à l'annexe I. Ils répondent
dans un délai approprié à tous les appels de fonds, conformément aux modalités définies dans le présent
traité. 5. La responsabilité de chaque membre du MES est limitée, dans tous les cas, à la part
de capital autorisé au prix d'émission. Aucun membre du MES ne peut, du fait de sa qualité de membre,
être tenu pour responsable d'obligations du MES. Le fait de remplir les conditions d'octroi d'une assistance
financière du MES, ou de recevoir une telle assistance, n'affecte en rien l'obligation de contribuer
au capital autorisé du MES qui incombe à tout membre en vertu du présent traité. ARTICLE 9 Appels
de capital 1. Le conseil des gouverneurs peut appeler à tout moment le capital autorisé non
libéré et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES. 2. Le conseil d'administration
peut décider à la majorité simple d'appeler le capital autorisé non libéré pour rétablir le niveau du
capital libéré si, du fait de l'absorption de pertes, son montant est inférieur au niveau établi à l'article
8, paragraphe 2, qui peut être modifié par le conseil des gouverneurs suivant la procédure prévue à l'article
10, et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES. 3. Le directeur général appelle
en temps utile le capital autorisé non libéré si cela est nécessaire pour éviter que le MES ne puisse
honorer ses obligations de paiement, programmées ou autres, envers ses créanciers. Il informe le conseil
d'administration et le conseil des gouverneurs de cet appel. Lorsqu'un manque de fonds potentiel du MES
est décelé, le directeur général lance un appel de capital dès que possible, afin que le MES dispose
de fonds suffisants pour rembourser intégralement ses créanciers aux échéances prévues. Les membres du
MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à verser sur demande les fonds demandés par
le directeur général en vertu du présent paragraphe dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite
demande. 4. Le conseil d'administration adopte les modalités et les conditions applicables
aux appels de capital lancés en vertu du présent article. ARTICLE 10 Modification
du capital autorisé 1. Le conseil des gouverneurs réexamine régulièrement et au moins tous les
cinq ans la capacité de prêt maximale et l'adéquation du capital autorisé du MES. Il peut décider de
modifier le montant du capital autorisé et de modifier l'article 8 et l'annexe II en conséquence. Cette
décision entre en vigueur après que les membres du MES ont informé le dépositaire de l'accomplissement
de leurs procédures nationales applicables. Les nouvelles parts sont attribuées aux membres du MES conformément
à la clé de contribution établie à l'article 11 et à l'annexe Ire. 2. Le conseil
d'administration adopte les modalités et les conditions applicables à toute modification apportée au
capital en vertu du paragraphe 1er. 3. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne
devient nouveau membre du MES, le capital autorisé du MES est automatiquement augmenté en multipliant
les montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition adaptée
établie conformément à l'article 11, entre la pondération du nouveau membre du MES et la pondération
des membres du MES existants. ARTICLE 11 Clé de contribution 1. Sous réserve
des paragraphes 2 et 3, la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est fondée
sur la clé de souscription, par les banques centrales nationales des membres du MES, au capital de la
BCE, en vertu de l'article 29 du protocole (n° 4) relatif aux statuts du système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne ("statuts du SEBC"), annexé au traité sur l'Union européenne
et au TFUE. 2. La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est déterminée
à l'annexe Ire. 3. La clé de contribution pour la souscription au capital
autorisé du MES est adaptée lorsque : a) un Etat membre de l'Union européenne devient nouveau
membre du MES et que le montant du capital autorisé est augmenté automatiquement, conformément à l'article
10, paragraphe 3; ou b) la correction temporaire d'une durée de douze (12) ans, applicable à
un membre du MES conformément à l'article 42, prend fin. 4. Le conseil des gouverneurs peut
décider de tenir compte des éventuelles actualisations de la clé de souscription au capital de la BCE
visée au paragraphe 1er, lorsque la clé de contribution est adaptée conformément au
paragraphe 3 ou en cas de modification du capital autorisé en vertu de l'article 10, paragraphe 1er.
5. Lorsque la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée,
les membres du MES procèdent entre eux à des transferts de capital autorisé dans la mesure nécessaire
pour faire correspondre la répartition du capital autorisé à la nouvelle clé. 6. L'annexe Ire
est modifiée si le conseil des gouverneurs décide de procéder à l'une des adaptations prévues par le
présent article. 7. Le conseil d'administration prend toutes les autres mesures nécessaires
à l'application du présent article. CHAPITRE 4. - OPERATIONS ARTICLE 12 Principes 1.
Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et
de ses Etats membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à
une stricte conditionnalité adaptée à l'instrument d'assistance financière choisi. Cette conditionnalité
peut prendre la forme, notamment, d'un programme d'ajustement macroéconomique ou de l'obligation de continuer
à respecter des conditions d'éligibilité préétablies. 2. Sans préjudice de l'article 19, le
soutien à la stabilité du MES peut être octroyé au moyen des instruments prévus aux articles 14 à 18.
3. Des clauses d'action collective figureront, à compter du 1er janvier 2013,
dans tous les nouveaux titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an qui seront émis dans la zone euro,
de manière à leur assurer un effet juridique identique. ARTICLE 13 Procédure d'octroi
d'un soutien à la stabilité 1. Un membre du MES peut adresser une demande de soutien à la stabilité
au président du conseil des gouverneurs. Cette demande indique le ou les instruments d'assistance financière
à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission
européenne, en liaison avec la BCE : a) d'évaluer l'existence d'un risque pour la stabilité
financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses Etats membres, à moins que la BCE n'ait déjà soumis
une analyse en vertu de l'article 18, paragraphe 2; b) d'évaluer la soutenabilité de l'endettement
public. Lorsque cela est utile et possible, il est attendu que cette évaluation soit effectuée en collaboration
avec le FMI. c) d'évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné. 2.
Sur la base de la demande du membre du MES et de l'évaluation visée au paragraphe 1er,
le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre
du MES concerné sous la forme d'une facilité d'assistance financière. 3. S'il adopte une décision
en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la Commission européenne B en liaison avec
la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI B de négocier avec le membre du MES concerné
un protocole d'accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d'assistance
financière. Le contenu du protocole d'accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de
l'instrument d'assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition
d'accord relatif à la facilité d'assistance financière précisant les modalités et les conditions financières
de l'assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs. Le
protocole d'accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques
prévues par le TFUE, notamment avec tout acte de droit de l'Union européenne, incluant tout avis, avertissement,
recommandation ou décision s'adressant au membre du MES concerné. 4. La Commission européenne
signe le protocole d'accord au nom du MES, pour autant qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe
3 et qu'il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs. 5. Le conseil d'administration
approuve l'accord relatif à la facilité d'assistance financière qui précise les aspects financiers du
soutien à la stabilité à octroyer ainsi que, le cas échéant, les modalités du versement de la première
tranche de l'assistance. 6. Le MES met en place un système d'alerte approprié pour être certain
de recevoir en temps utile tout remboursement des sommes dues par le membre du MES au titre du soutien
à la stabilité. 7. La Commission européenne B en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible,
conjointement avec le FMI - est chargée de veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie
la facilité d'assistance financière. ARTICLE 14 Assistance financière octroyée par
le MES à titre de précaution 1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer, à titre
de précaution, une assistance financière sous forme de ligne de crédit assortie de conditions ou de ligne
de crédit assortie de conditions renforcées conformément à l'article 12, paragraphe 1er. 2.
La conditionnalité dont est assortie l'assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution
est définie dans le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3. 3. Les modalités
et les conditions financières de l'assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution sont
spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière octroyée à titre de précaution,
signé par le directeur général. 4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices
détaillées sur les modalités de mise en oeuvre de l'assistance financière octroyée par le MES à titre
de précaution. 5. Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du
directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article
13, paragraphe 7, s'il y a lieu de maintenir la ligne de crédit. 6. Après que le membre du
MES a puisé pour la première fois dans les fonds mis à sa disposition (par un prêt ou un achat sur le
marché primaire), le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur
général et sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne, en liaison avec la BCE,
si la ligne de crédit reste appropriée ou si une autre forme d'assistance financière est nécessaire. ARTICLE
15 Assistance financière pour la recapitalisation d'institutions financières d'un membre du
MES 1. Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer une assistance financière sous forme
de prêts à un membre du MES, dans le but spécifique de recapitaliser des institutions financières de
ce membre. 2. La conditionnalité dont est assortie l'assistance financière aux fins de la recapitalisation
d'institutions financières d'un membre du MES est définie dans le protocole d'accord, conformément à
l'article 13, paragraphe 3. 3. Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les modalités
et conditions financières de l'assistance financière aux fins de la recapitalisation d'institutions financières
d'un membre du MES sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière, signé
par le directeur général. 4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées
sur les modalités de mise en oeuvre de l'assistance financière aux fins de la recapitalisation d'institutions
financières d'un membre du MES. 5. Le cas échéant, le conseil d'administration décide d'un commun
accord, sur proposition du directeur général et après réception du rapport de la Commission européenne
établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, du versement des tranches de l'assistance financière
consécutives à la première tranche. ARTICLE 16 Prêts octroyés par le MES 1.
Le conseil des gouverneurs peut décider d'octroyer une assistance financière sous forme de prêt à un
membre du MES, conformément à l'article 12. 2. La conditionnalité dont sont assortis les prêts
octroyés par le MES figure dans un programme d'ajustement macroéconomique défini dans le protocole d'accord,
conformément à l'article 13, paragraphe 3. 3. Les modalités et les conditions financières de
chaque prêt octroyé par le MES sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière,
signé par le directeur général. 4. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices
détaillées sur les modalités de mise en oeuvre des prêts octroyés par le MES. 5. Le conseil
d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception du
rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, du versement des
tranches de l'assistance financière consécutives à la première tranche. ARTICLE 17 Dispositif
de soutien sur le marché primaire 1. Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des
dispositions pour acheter des titres émis par un membre du MES sur le marché primaire, conformément à
l'article 12 et en vue d'optimiser le rapport coût-efficacité de l'assistance financière. 2.
La conditionnalité dont est assorti le dispositif de soutien sur le marché primaire est définie dans
le protocole d'accord, conformément à l'article 13, paragraphe 3. 3. Les modalités financières
et les conditions d'achat de ces titres sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance
financière, signé par le directeur général. 4. Le conseil d'administration adopte des lignes
directrices détaillées sur les modalités de mise en oeuvre du dispositif de soutien sur le marché primaire. 5.
Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général et après
réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l'article 13, paragraphe 7, du
versement de l'assistance financière à un Etat membre bénéficiaire en intervenant sur le marché primaire. ARTICLE
18 Dispositif de soutien sur le marché secondaire 1. Le conseil des gouverneurs peut
décider de prendre des dispositions pour mener des opérations sur le marché secondaire relatives aux
titres émis par un membre du MES, conformément à l'article 12, paragraphe 1er. 2.
Les décisions d'intervenir sur le marché secondaire pour faire face au risque de contagion sont prises
sur la base d'une analyse de la BCE constatant l'existence d'une situation exceptionnelle sur les marchés
financiers et de risques pour la stabilité financière. 3. La conditionnalité dont est assorti
le dispositif de soutien sur le marché secondaire est définie dans le protocole d'accord, conformément
à l'article 13, paragraphe 3. 4. Les modalités financières et les conditions d'intervention
sur le marché secondaire sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité d'assistance financière,
signé par le directeur général. 5. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices
détaillées sur les modalités de mise en oeuvre du dispositif de soutien sur le marché secondaire. 6.
Le conseil d'administration décide d'un commun accord, sur proposition du directeur général, d'intervenir
sur le marché secondaire. ARTICLE 19 Révision de la liste des instruments d'assistance
financière Le conseil des gouverneurs peut réexaminer la liste des instruments d'assistance
financière prévus aux articles 14 et 18 et décider de la modifier. ARTICLE 20 Politique
tarifaire 1. Lorsqu'il octroie un soutien à la stabilité, le MES cherche à couvrir tous ses
coûts de financement et d'exploitation et prévoit une marge appropriée. 2. La tarification
de tous les instruments d'assistance financière est définie dans des lignes directrices, qui sont adoptées
par le conseil des gouverneurs. 3. La politique tarifaire peut être réexaminée par le conseil
des gouverneurs. ARTICLE 21 Opérations d'emprunt 1. Le MES est habilité à
emprunter sur les marchés de capitaux auprès des banques, des institutions financières ou d'autres personnes
ou institutions afin de réaliser son but. 2. Les modalités des opérations d'emprunt sont définies
par le directeur général, conformément aux lignes directrices détaillées adoptées par le conseil d'administration. 3.
Le MES utilise des outils de gestion des risques appropriés, qui sont réexaminés régulièrement par le
conseil d'administration. CHAPITRE 5. - GESTION FINANCIERE ARTICLE 22 Politique
d'investissement 1. Le directeur général met en oeuvre une politique d'investissement prudente
du MES, qui permette de garantir au MES la qualité de crédit la plus élevée, conformément aux lignes
directrices adoptées et réexaminées régulièrement par le conseil d'administration. Le MES est autorisé
à utiliser une partie du rendement de son portefeuille d'investissement pour couvrir ses coûts d'exploitation
et ses coûts administratifs. 2. Les opérations du MES sont conformes aux principes de bonne
gestion financière et de bonne gestion des risques. ARTICLE 23 Politique de distribution
des dividendes 1. Le conseil d'administration peut décider, à la majorité simple, de distribuer
un dividende aux membres du MES lorsque le montant du capital libéré et du fonds de réserve dépasse le
niveau requis pour maintenir la capacité de prêt du MES et lorsque le produit de l'investissement n'est
pas nécessaire pour éviter des arriérés de paiement aux créanciers. Les dividendes sont distribués au
prorata des parts dans le capital libéré, en tenant compte de l'éventuel paiement anticipé visé à l'article
41, paragraphe 3. 2. Tant que le MES n'a pas fourni d'assistance financière à l'un de ses membres,
le produit de l'investissement de son capital libéré est, après déduction des coûts d'exploitation, distribué
à ses membres en fonction de leurs parts respectives dans le capital libéré, à condition que la capacité
de prêt effective visée soit pleinement disponible. 3. Le directeur général met en oeuvre la
politique du MES en matière de dividendes, conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil
d'administration. ARTICLE 24 Réserve et autres fonds 1. Le conseil des gouverneurs
établit un fonds de réserve et, le cas échéant, d'autres fonds. 2. Sans préjudice de l'article
23, le revenu net généré par les opérations du MES et le produit des sanctions financières infligées
aux membres du MES au titre de la procédure de surveillance multilatérale, de la procédure concernant
les déficits excessifs et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques établies en vertu
du TFUE sont placés dans un fonds de réserve. 3. Les ressources du fonds de réserve sont investies
conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil d'administration. 4. Le conseil
d'administration adopte les règles nécessaires à l'institution, à la gestion et à l'utilisation d'autres
fonds. ARTICLE 25 Couverture de pertes 1. Les pertes afférentes aux opérations
du MES sont imputées : a) en premier lieu, sur le fonds de réserve; b) deuxièmement,
sur le capital libéré, et c) enfin, sur un montant approprié du capital autorisé non libéré,
qui est appelé conformément à l'article 9, paragraphe 3. 2. Si un membre du MES ne verse pas
les fonds appelés conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, un appel de fonds revu à la hausse
est lancé à tous les membres du MES pour que celui-ci reçoive la totalité du capital nécessaire. Le conseil
des gouverneurs décide de la ligne de conduite appropriée à adopter pour que le membre du MES concerné
règle sa dette auprès du MES dans un délai raisonnable. Le conseil des gouverneurs peut exiger le paiement
d'intérêts de retard sur la somme due. 3. Lorsqu'un membre du MES règle sa dette visée au paragraphe
2, les fonds excédentaires sont reversés aux autres membres du MES conformément aux règles adoptées par
le conseil des gouverneurs. ARTICLE 26 Budget Le conseil d'administration
approuve le budget du MES chaque année. ARTICLE 27 Comptes annuels 1. Le conseil
des gouverneurs approuve les comptes annuels du MES. 2. Le MES publie un rapport annuel contenant
un état certifié de ses comptes et fait parvenir à ses membres une synthèse trimestrielle de sa situation
financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations. ARTICLE
28 Audit interne Une fonction d'audit interne est mise en place conformément aux normes
internationales. ARTICLE 29 Audit externe Les comptes du MES sont contrôlés
par des commissaires aux comptes externes indépendants approuvés par le conseil des gouverneurs et chargés
de la certification des états financiers annuels. Les commissaires aux comptes externes ont tout pouvoir
pour examiner tous les livres et comptes du MES, et pour obtenir toutes informations sur ses opérations. ARTICLE
30 Comité des commissaires aux comptes 1. Le comité des commissaires aux comptes se
compose de cinq membres désignés par le conseil des gouverneurs en raison de leurs compétences dans les
domaines financiers et d'audit, et inclut deux membres des institutions supérieures de contrôle des comptes
des membres du MES - qui siègent à tour de rôle B et d'un membre de la Cour des comptes européenne. 2.
Les membres du comité des commissaires aux comptes sont indépendants. Ils ne sollicitent ni n'acceptent
d'instructions des organes de direction du MES, des membres du MES ou de tout autre organisme public
ou privé. 3. Le comité des commissaires aux comptes établit des audits indépendants. Il contrôle
les comptes du MES et vérifie la régularité des comptes d'exploitation et du bilan. Il a plein accès
à tout document du MES nécessaire à l'exécution de ses tâches. 4. Le comité des commissaires
aux comptes peut informer le conseil d'administration de ses constatations à tout moment. Il établit,
chaque année, un rapport à présenter au conseil des gouverneurs. 5. Le conseil des gouverneurs
communique le rapport annuel aux parlements nationaux ainsi qu'aux institutions supérieures de contrôle
des comptes des membres du MES et à la Cour des comptes européennes. 6. Toute question relative
au présent article sera définie dans la réglementation générale du MES. CHAPITRE 6. - DISPOSITIONS
GENERALES RELATIVES AU MES ARTICLE 31 Lieu d'établissement 1. Le MES a son
siège et son bureau principal à Luxembourg. 2. Le MES peut établir un bureau de liaison à Bruxelles. ARTICLE
32 Statut juridique, privilèges et immunités 1. En vue de permettre au MES de réaliser
son but, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis dans le présent article lui sont
accordés sur le territoire de chacun de ses membres. Le MES s'efforce d'obtenir la reconnaissance de
son statut juridique, de ses privilèges et de ses immunités sur les autres territoires où il intervient
ou détient des actifs. 2. Le MES possède la pleine personnalité juridique et la pleine capacité
juridique pour : a) acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles; b) conclure
des contrats; c) ester en justice, et d) conclure un accord de siège et/ou un protocole
en vue, le cas échéant, de faire reconnaître son statut juridique, ses privilèges et ses immunités, ou
leur donner effet. 3. Le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient
situés et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects,
sauf dans la mesure où le MES y renonce expressément en vue d'une procédure déterminée ou en vertu d'un
contrat, en ce compris la documentation relative aux instruments de financement. 4. Les biens,
les financements et les avoirs du MES, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, ne peuvent
faire l'objet de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, d'expropriations ou de toute autre
forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif. 5.
Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qu'il détient sont inviolables. 6.
Les locaux du MES sont inviolables. 7. Les communications officielles du MES sont traitées par
chaque membre du MES et par chaque Etat qui a reconnu son statut juridique, ses privilèges et ses immunités
de la même manière que les communications officielles d'un Etat qui est membre du MES. 8. Dans
la mesure nécessaire à l'exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, financements
et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. 9.
Le MES est exempté de toute obligation d'obtenir une autorisation ou un agrément, en tant qu'établissement
de crédit, prestataire de services d'investissement ou entité autorisée, agréée ou réglementée, imposée
par la législation de chacun de ses membres. ARTICLE 33 Personnel du MES Le
conseil d'administration définit les conditions d'emploi du directeur général et des autres agents du
MES. ARTICLE 34 Secret professionnel Les membres ou anciens membres du conseil
des gouverneurs et du conseil d'administration, ainsi que toute autre personne travaillant ou ayant travaillé
pour le MES ou en lien avec celui-ci sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le
secret professionnel. Ils sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer
les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. ARTICLE
35 Immunité des personnes 1. Dans l'intérêt du MES, le président du conseil des gouverneurs,
les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi
que le directeur général et les autres agents du MES ne peuvent faire l'objet de poursuites à raison
des actes accomplis dans l'exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l'inviolabilité de
leurs papiers et documents officiels. 2. Le conseil des gouverneurs peut renoncer, dans la mesure
et aux conditions qu'il définit, aux immunités conférées par le présent article, en ce qui concerne le
président du conseil des gouverneurs, un gouverneur, un gouverneur suppléant, un administrateur, un administrateur
suppléant ou le directeur général. 3. Le directeur général peut lever l'immunité de tout agent
du MES (à l'exception de la sienne). 4. Chaque membre du MES prend rapidement les mesures nécessaires
pour donner effet au présent article dans sa législation et informe le MES de l'adoption de ces mesures. ARTICLE
36 Exonération fiscale 1. Dans le cadre de ses activités officielles, le MES, ses avoirs,
ses revenus et ses biens, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent traité,
sont exonérés de tous impôts directs. 2. Les membres du MES prennent, chaque fois qu'il leur
est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits
indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix de biens immobiliers ou mobiliers lorsque le MES
effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette
nature. 3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits
qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale. 4. Les biens
importés par le MES et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exonérés de tous droits,
taxes, interdictions ou restrictions à l'importation. 5. Les agents du MES sont soumis à un
impôt interne perçu au profit du MES sur les salaires et émoluments payés par le MES conformément aux
règles adoptées par le conseil des gouverneurs. A partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué,
ces traitements et émoluments sont exonérés de tout impôt national sur le revenu. 6. Aucun
impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou titres financiers émis(e)s par
le MES, ni sur les intérêts et dividendes y afférents, quel que soit le détenteur : a) si cet
impôt présente, à l'égard de ces obligations ou titres financiers, un caractère discriminatoire fondé
exclusivement sur leur origine; ou b) si cet impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou
la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale
d'un bureau ou lieu d'activité du MES. ARTICLE 37 Interprétation et règlement des
litiges 1. Toute question relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du
présent traité et de la réglementation générale du MES qui se poserait entre le MES et l'un de ses membres,
ou entre des membres du MES, est soumise au conseil d'administration pour décision. 2. Le conseil
des gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l'un de ses membres, ou des membres du MES entre
eux, lié à l'interprétation et l'application du présent traité, y compris tout litige relatif à la compatibilité
des décisions adoptées par le MES avec le présent traité. Aux fins d'une telle décision, le droit de
vote du ou des membres du conseil des gouverneurs nommés par le ou les membres concernés du MES est suspendu,
et le seuil à atteindre pour l'adoption de la décision est recalculé en conséquence. 3. Si
un membre du MES conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour de justice
de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne est contraignant pour les
parties, qui prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer dans le délai fixé par la Cour dans
son arrêt. ARTICLE 38 Coopération internationale Afin de pouvoir accomplir
ses missions, le MES est habilité, dans le cadre du présent traité, à coopérer avec le FMI, avec tout
Etat qui fournit une assistance financière ponctuelle à l'un de ses membres et avec toute organisation
ou entité internationale ayant des responsabilités spécifiques dans des domaines connexes. CHAPITRE
7. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 39 Relation avec la capacité de prêt de la FESF Pendant
la phase transitoire comprise entre l'entrée en vigueur du présent traité et la dissolution complète
de la FESF, la capacité de prêt globale du MES et de la FESF ne dépasse pas 500 milliards (500.000.000.000)
d'euros, sans préjudice du réexamen périodique de l'adéquation de la capacité de prêt maximale prévu
par l'article 10. Le conseil d'administration adopte des lignes directrices détaillées pour le calcul
de la capacité d'engagement à terme en vue de garantir le respect du plafond de prêt global. ARTICLE
40 Transfert des soutiens octroyés au titre de la FESF 1. Par dérogation à l'article
13, le conseil des gouverneurs peut décider que les engagements de la FESF d'octroyer une assistance
financière à un membre du MES aux termes de l'accord conclu avec ce membre sont assumés par le MES pour
autant que ces engagements concernent des tranches de prêts non versées ou non financées. 2.
Le MES peut, s'il y est autorisé par le conseil des gouverneurs, acquérir les droits et assumer les obligations
de la FESF, en particulier en ce qui concerne tout ou partie des droits obtenus et des obligations souscrites
en vertu et dans le cadre de prêts existants. 3. Le conseil des gouverneurs adopte les modalités
détaillées nécessaires pour rendre effectif le transfert des obligations de la FESF au MES visé au paragraphe
1er ainsi que tout transfert de droits et obligations visé au paragraphe 2. ARTICLE
41 Versement du capital initial 1. Sans préjudice du paragraphe 2, le paiement des
parts libérées du capital initial souscrit par chaque membre du MES s'effectue en cinq versements annuels
représentant chacun 20 % du montant total. Chaque membre du MES effectue le premier versement dans les
quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent traité. Les quatre (4) autres versements
sont exigibles respectivement aux premier, deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date
du premier versement. 2. Durant la période de cinq ans au cours de laquelle a lieu la libération
échelonnée du capital, les membres du MES accélèrent le paiement des parts libérées, en temps utile avant
la date d'émission, pour maintenir un ratio minimum de 15 % entre le capital libéré et l'encours des
émissions du MES et garantir une capacité de prêt minimale combinée du MES et de la FESF de 500 milliards
(500.000.000.000) d'euros. 3. Un membre du MES peut décider d'effectuer un paiement anticipé
de ses parts dans le capital libéré. ARTICLE 42 Correction temporaire de la clé de
contribution 1. Les membres du MES souscrivent initialement le capital autorisé sur la base
de la clé de contribution initiale définie à l'annexe 1re. La correction temporaire
prise en compte dans cette clé de contribution initiale s'applique pour une période de douze (12) ans
à compter de la date d'adoption de l'euro par le membre du MES concerné. 2. Si un nouveau membre
du MES enregistre, au cours de l'année qui précède la date de son adhésion au MES, un produit intérieur
brut (PIB) par habitant aux prix du marché exprimés en euros inférieur à 75 % du produit intérieur brut
moyen de l'Union européenne par habitant aux prix du marché, sa clé de contribution pour la souscription
au capital autorisé du MES, déterminée conformément à l'article 10, est corrigée temporairement et est
égale à la somme de : a) 25 % de la part détenue par sa banque centrale nationale dans le capital
de la BCE, déterminée conformément à l'article 29 des statuts du SEBC; et b) 75 % de sa part
dans le revenu national brut (RNB) de la zone euro, aux prix du marché exprimés en euros, au cours de
l'année qui précède la date de son adhésion au MES. Les pourcentages visés aux points a) et
b) sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %. Les données statistiques
prises en compte sont celles publiées par Eurostat. 3. La correction temporaire visée au paragraphe
2 s'applique pour une période de douze (12) ans à compter de la date d'adoption de l'euro par le membre
du MES concerné. 4. En conséquence de la correction temporaire de la clé de contribution, la
partie pertinente des parts attribuées au membre du MES en vertu du paragraphe 2, est redistribuée entre
les membres du MES qui ne bénéficient pas d'une correction temporaire, sur la base des parts détenues
dans le capital de la BCE conformément à l'article 29 des statuts du SEBC, juste avant l'attribution
de parts au nouveau membre du MES. ARTICLE 43 Premières nominations 1. Chaque
membre du MES désigne son gouverneur et son gouverneur suppléant dans les deux semaines qui suivent l'entrée
en vigueur du présent traité. 2. Le conseil des gouverneurs désigne le directeur général et
chaque gouverneur désigne un administrateur et un administrateur suppléant dans les deux mois qui suivent
l'entrée en vigueur du présent traité. CHAPITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 44 Adhésion Conformément
à l'article 2, les autres Etats membres de l'Union européenne peuvent adhérer au présent traité en présentant
leur demande au MES après que le Conseil de l'Union européenne a adopté, conformément à l'article 140,
paragraphe 2, TFUE, la décision de mettre fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant la participation
à l'euro. Le conseil des gouverneurs approuve la demande d'adhésion du nouveau membre du MES et les modalités
techniques y afférentes, ainsi que les modifications à apporter au présent traité en conséquence directe
de cette nouvelle adhésion. Après l'approbation de la demande d'adhésion par le conseil des gouverneurs,
les nouveaux membres du MES adhèrent au MES au moment du dépôt des instruments d'adhésion auprès du dépositaire,
qui notifie ce dépôt aux autres membres. ARTICLE 45 Annexes Les annexes suivantes
du présent traité font partie intégrante de ce dernier : 1) Annexe Ire : clé
de contribution au MES; et 2) Annexe II : Souscriptions au capital autorisé. ARTICLE
46 Dépôt Le présent traité est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne (ci-après dénommé "dépositaire"), qui en remet des copies certifiées conformes à tous les
signataires. ARTICLE 47 Ratification, approbation ou acceptation 1. Le présent
traité est soumis à la ratification, à l'approbation ou à l'acceptation des signataires. Les instruments
de ratification, d'approbation ou d'acceptation sont remis au dépositaire. 2. Le dépositaire
informe les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt. ARTICLE
48 Entrée en vigueur 1. Le présent traité entre en vigueur à la date de dépôt d'instruments
de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les signataires dont la souscription initiale représente
au moins 90 % des souscriptions totales indiquées à l'annexe II. La liste des membres du MES est adaptée
le cas échéant. La clé déterminée à l'annexe Ire est alors recalculée et le capital
total autorisé à l'article 8, paragraphe 1er, et à l'annexe II, ainsi que la valeur
nominale totale initiale des parts libérées indiquée à l'article 8, paragraphe 2, sont réduits en conséquence. 2.
Pour chaque signataire qui dépose par la suite son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation,
le présent traité entre en vigueur le jour qui suit la date de dépôt. 3. Pour chaque Etat qui
adhère au présent traité conformément à l'article 44, le présent traité entre en vigueur le vingtième
jour qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion. Fait à Bruxelles, le deux février deux
mille douze en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, maltaise, néerlandaise, portugaise,
slovaque, slovène et suédoise font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet
des copies certifiées conformes à toutes les parties contractantes. _______ Notes (1)
JO L 91 du 6.4.2011, p. 1er.
Annexe Ire Clé
de contribution du MES
Membre du MES
Clé MES (%)
Royaume
de Belgique
3,4771
République fédérale d'Allemagne
27,1464
République
d'Estonie
0,1860
Irlande
1,5922
République hellénique
2,8167
Royaume
d'Espagne
11,9037
République française
20,3859
République italienne
17,9137
République
de Chypre
0,1962
grand-duché de Luxembourg
0,2504
Malte
0,0731
Royaume
des Pays-Bas
5,7170
République d'Autriche
2,7834
République portugaise
2,5092
République
de Slovénie
0,4276
République slovaque
0,8240
République de Finlande
1,7974
Total
100,0
Annexe II Souscriptions au capital autorisé
Membre du MES
Nombre de parts
Souscription au capital (en EUR)
Royaume
de Belgique
243 397
24 339 700 000
République fédérale d'Allemagne
1 900 248
190
024 800 000
République d'Estonie
13 020
1 302 000 000
Irlande
111
454
11 145 400 000
République hellénique
197 169
19 716 900 000
Royaume
d'Espagne
833 259
83 325 900 000
République française
1 427 013
142 701
300 000
République italienne
1 253 959
125 395 900 000
République
de Chypre
13 734
1 373 400 000
grand-duché de Luxembourg
17 528
1 752 800
000
Malte
5 117
511 700 000
Royaume des Pays-Bas
400 190
40
019 000 000
République d'Autriche
194 838
19 483 800 000
République
portugaise
175 644
17 564 400 000
République de Slovénie
29 932
2 993 200
000
République slovaque
57 680
5 768 000 000
République de Finlande
125
818
12 581 800 000
Total
7 000 000
700 000 000 000
Traité
instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne,
la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française,
la République italienne, la République de Chypre, le grand-duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des
Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République
slovaque et la République de Finlande, fait à Bruxelles, le 2 février 2012